Il est du devoir du législateur de prendre toutes les mesures adaptées pour lutter le plus efficacement possible contre la diffusion sur internet d'images de pornographie infantile. Tel est l'objet de cet article, qui part évidemment du constat que la très grande majorité de ces images sont diffusées par des sites hébergés à l'étranger. Or le dispositif prévu par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne permet pas d'agir contre les hébergeurs établis hors de France. En outre, les mécanismes de la coopération judiciaire internationale sont extrêmement lourds à mettre en oeuvre et ne permettraient, en tout état de cause, de toucher qu'un reliquat de ces sites extrêmement nombreux et volatils puisque leur durée de vie se limite parfois à quelques heures.
C'est pourquoi il apparaît extrêmement important de pouvoir bloquer l'accès aux sites pédopornographiques en faisant peser une nouvelle obligation sur les fournisseurs d'accès.
L'article 4 vise donc à créer un mécanisme qui, selon moi, sera tout à fait rapide et efficace, reposant sur la responsabilité des fournisseurs d'accès et permettant à l'autorité administrative d'empêcher l'accès des internautes à des sites pédopornographiques hébergés à l'étranger. Ce mécanisme est inspiré des dispositifs de blocage qui existent, entre autres, en Suède, en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas.
En seconde lecture, notre commission a suivi la commission des lois du Sénat, qui n'avait pas estimé indispensable l'intervention de l'autorité judiciaire à ce stade de la procédure de blocage. Nous sommes donc ainsi revenus à la rédaction initiale de l'article et, partant, avons conservé à l'autorité administrative toute la capacité de réaction nécessaire. J'approuve ce souci d'efficacité.