Le délit d'escroquerie que vous visez existe déjà. Avec l'article 2, nous sommes dans le cadre d'un nouveau délit d'usurpation d'identité, en cas de préjudice moral. Le cas de préjudice économique est couvert par le droit actuel. Votre amendement, madame de la Raudière, est donc satisfait. La définition du délit d'escroquerie précise en effet très clairement qu'il s'agit du « fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ». Cette qualification existe et ce n'est pas ce délit qui est visé à l'article 2.