Cette proposition de loi, déposée au Sénat le 13 juillet 2010, fait suite au travail engagé par les sénateurs Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont, respectivement rapporteur spécial pour la Commission des finances et rapporteur pour avis pour la Commission de la culture sur l'enseignement supérieur, dans le cadre de leur rapport d'information sur la dévolution, facultative, aux universités du patrimoine immobilier que l'État leur affecte ou met à leur disposition.
L'article 1er vise à faciliter les opérations de valorisation et de réhabilitation du patrimoine immobilier des universités, trop souvent vétuste et donnant aux étudiants et chercheurs étrangers une image bien peu attractive de l'université française.
À travers le plan Campus, le Gouvernement va mobiliser cinq milliards d'euros, au bénéfice de douze grands projets destinés à devenir de véritables vitrines de l'université française. Mais la réalisation de ce plan se heurte à une limite juridique. En effet, ces établissements ne peuvent pas conclure de contrats conférant des droits réels à un tiers, tels les contrats de partenariat comportant la perception de recettes annexes par un opérateur privé ou des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Or, ce sont les formules les plus intéressantes pour les participants à l'opération Campus, car elles permettent des montages « aller-retour » par lesquels l'État ou l'un de ses établissements publics confie à un opérateur privé la construction, sur le domaine public, d'un bâtiment à son usage, que le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire loue pendant toute la durée de son titre, avec retour du bien en pleine propriété à l'État en fin de bail.
Cet article permettra la poursuite de nombreux projets, comme celui de l'université de Strasbourg qui, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, a engagé la rénovation des bâtiments construits dans les années soixante, la bibliothèque universitaire ou la vie étudiante.
La Commission de la culture du Sénat a en outre adopté une disposition permettant à la collectivité territoriale de Corse, qui assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire pour les établissements situés sur son territoire, de confier la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires aux établissements publics d'enseignement supérieur, procédant ainsi à un strict alignement sur le droit régissant la dévolution par l'État aux universités de la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires sur le territoire de l'hexagone.
En second lieu, ce texte vise à renforcer les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), en les habilitant à délivrer des diplômes. Aujourd'hui, seules les universités et autres établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'État sont habilités à délivrer des diplômes nationaux, tels que la licence ou le master. Or, grandes écoles et universités se rapprochent de plus en plus au sein des PRES constitués sous la forme d'établissements publics de coopération scientifique : on compte à ce jour dix-sept établissements publics de coopération scientifique (EPCS) regroupant plus d'une centaine d'universités, d'écoles et de centres de recherche. Afin d'encourager les politiques de site qui conjuguent les forces des établissements pour les rendre plus attractifs, l'article 2 de la proposition de loi, modifiant l'article L. 344-4 du code de la recherche, ouvre aux EPCS la possibilité d'être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux.
La Commission de la culture du Sénat a précisé que cette faculté s'exercerait dans le cadre de la contractualisation de l'établissement avec l'État et dans les conditions d'habilitation de droit commun. En outre, elle a précisé que les étudiants des divers niveaux de formation seront représentés au conseil d'administration du PRES, et non plus seulement les doctorants.
La proposition de loi renforce également les fondations partenariales et les fondations de coopération scientifique.
Les fondations partenariales ont été créées par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, ou loi LRU, sur le modèle des fondations d'entreprise, afin de permettre aux universités de développer une véritable coopération de moyen terme avec des entreprises. Au sein de ces fondations, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSP) fondateur dispose de la majorité des sièges au conseil d'administration. L'article 2 bis A, adopté en séance publique à l'initiative du rapporteur du Sénat, permet à ces fondations de se consacrer à des projets transversaux et de les décliner selon des thématiques particulières à travers des « fondations abritées », sans personnalité morale, comme il en existe au sein des fondations d'utilité publique.
La fondation de coopération scientifique, dont le statut a été défini en 2006 par la loi de programme sur la recherche, est une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, prenant la forme d'une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique. La fondation Alzheimer, par exemple, relève de cette catégorie.
Aujourd'hui, seuls les PRES, les réseaux thématiques de recherche avancée et les centres thématiques de recherche et de soins peuvent se constituer en fondation de coopération scientifique. L'article 4 de la proposition de loi, introduit par un amendement du Gouvernement, étend les possibilités de constitution de ces fondations. Plusieurs établissements publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, pourront désormais créer une fondation de coopération scientifique pour mener un projet conforme aux missions du service public de la recherche ou de l'enseignement supérieur. Cette faculté a pour but d'introduire une plus grande souplesse dans le fonctionnement de ces structures assez lourdes, puisque leur dotation minimale est d'un million d'euros, et de leur donner plus de moyens pour recruter de grands chercheurs internationaux.
Enfin, la proposition de loi initiale comportait un article 3, relatif au recrutement des biologistes par les services de biologie dans les CHU. L'ordonnance du 13 janvier 2010, adoptée sur le fondement de la loi « hôpital, patients, santé et territoires », dite HPST, prévoit que le recrutement des biologistes dans les centres hospitalo-universitaires est soumis à la condition de possession d'un diplôme de troisième cycle de biologie médicale. De ce fait, des professeurs d'université-praticiens hospitaliers, qui ont suivi une formation initiale de clinicien avant d'acquérir une expérience de recherche en biologie ne peuvent occuper des postes de responsabilité au sein des services de biologie des CHU.
L'article 3 modifiait le code de la santé publique pour permettre aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires des CHU, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, d'exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste responsable.
Le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a supprimé cet article. Outre des arguments de fond, les sénateurs se sont émus que des dispositions relatives à la biologie médicale, laquelle a fait l'objet d'une réforme par ordonnance en janvier dernier, soient introduites dans une proposition de loi relative à l'immobilier universitaire. Ils ont regretté que la Commission des affaires sociales du Sénat n'ait pas pu examiner cet article.
En conclusion, mes chers collègues, je vous demande d'adopter conforme la présente proposition de loi.