Le projet de loi fait notablement évoluer le champ de la garde à vue : celle-ci ne pourra être prononcée que si la personne est passible d'une peine d'emprisonnement, et ne pourra être renouvelée que si cette peine de prison est égale ou supérieure à un an. Cela conduit à limiter le champ de la garde à vue et à réduire le nombre de ces mesures, comme tout le monde le souhaite. Seront ainsi éliminées les gardes à vue « disciplinaires », à des fins d'intimidation, utilisées parfois contre des gens qu'on ne soupçonne de rien – nous avons connu des exemples récents, dans lesquels il ne s'agissait que de punir des individus.
La connaissance de la typologie des gardes à vue nous aiderait grandement à apprécier dans quelle mesure le champ de cette mesure se trouverait ainsi restreint. Peut-être alors n'aurions-nous plus besoin de l'audition libre pour laquelle, visiblement, on n'est pas parvenu à un dispositif juridiquement équilibré. On reste en effet pris dans une contradiction : à partir du moment où une personne est soupçonnée, s'appliquent à elle les garanties protectrices des droits de l'homme et, cependant, on ne veut pas qu'il s'agisse d'une garde à vue « au petit pied ».