Conformément à la directive, le droit au court séjour est conditionné au fait de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Le droit de circulation, qui n'est pas remis en cause, diffère du droit d'installation.
L'article 17 A déplace cette disposition dans la partie législative du code. En effet, les dispositions sur le droit au séjour permanent prévu à l'article 7 de la directive de 2004 avaient déjà été transposées. Il semble donc logique qu'il en soit ainsi pour les dispositions de l'article 6 de la directive sur le droit au séjour.
L'amendement n° 4 de nos collègues Éric Diard et Valérie Rosso-Debord, auquel la commission a donné un avis favorable, devrait dissiper toutes les craintes.