L'article 25 est important. Il concerne les ressortissants européens. Nous ne sommes plus sur la directive « Retour », mais sur la directive « Libre circulation », qui fait l'objet d'une intense discussion entre le Gouvernement et la Commission européenne – nous en avons déjà parlé.
Je voudrais revenir rapidement sur l'amendement n° 555 , que je n'ai pas eu l'occasion de défendre. Nous avions proposé de transcrire, de manière littérale, le paragraphe 1 de l'article 28 de la directive « Libre circulation », qui précise les conditions dans lesquelles un ressortissant communautaire peut être amené à quitter le territoire pour des raisons d'ordre public : « L'autorité administrative doit notamment tenir compte de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. »
Monsieur le ministre, vous nous avez expliqué que deux articles de la directive, l'article 28 paragraphe 1 et l'article 27 paragraphe 2, posaient problème dans la discussion avec la Commission européenne. Je ne comprends pas pourquoi vous ne procédez pas à la transcription de ces articles dans la loi ; vous pourriez tout à fait déposer un amendement. Ainsi, le contentieux avec la Commission européenne serait levé et cela vous épargnerait sans doute un certain nombre de discussions.
L'article 25 transpose la question de l'abus de droit. Je reconnais tout à fait – nous n'avons pas sur ce point, monsieur Goasguen, de divergences – que la directive « Libre circulation » prévoit que, dans certaines situations d'abus de droit, il puisse y avoir des mesures de reconduite à la frontière des ressortissants européens concernés.
L'article 35 de la directive « Libre circulation » précise : « Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée… » Très clairement, cela signifie que la directive « libre circulation fait explicitement référence à la situation des mariages de complaisance – même s'il y a un adverbe qui peut toujours donner lieu à interprétation sur le plan juridique. Je constate d'ailleurs que, sur ce point, la législation, y compris avec ce texte, s'est beaucoup alourdie. Mais l'article 35 ne fait en aucune façon allusion à la situation à laquelle vous voulez appliquer l'abus de droit. Vous considérez qu'un étranger qui aurait renouvelé un séjour de moins de trois mois, dans l'intention de se maintenir sur le territoire – l'interprétation sera difficile – alors que les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ne sont pas remplies, serait dans une situation d'abus de droit et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Je considère que votre interprétation de la notion de libre circulation est extrêmement restrictive. Je pense qu'il s'agit même d'une entrave à la libre circulation. En effet, la directive est très claire : un ressortissant européen a la possibilité de venir s'installer pour trois mois – pas plus, nous sommes d'accord sur ce point – dans un autre pays européen.
Or, avec la disposition que vous proposez, vous limitez cette possibilité. Il me semble que cela va très au-delà de ce que prévoit la directive. Comment sera appliquée cette disposition ? Comment pourrez-vous reprocher à un ressortissant européen de venir pour trois mois dans un pays européen ? Il peut faire cela à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment vous pourrez démontrer qu'il s'agit d'un abus de droit.