L'article 6, qui vise à permettre la création de zones d'attente ad hoc s'étendant « du lieu de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche », constitue une disposition de circonstance exorbitante du droit commun. Les zones d'attente ne seront plus prédéfinies, mais créées au gré des circonstances lorsqu'il sera constaté la présence simultanée de plus de deux étrangers, pour une durée indéterminée et sur un espace géographique pouvant virtuellement représenter plusieurs centaines de kilomètres. Par ailleurs, aucun contrôle sérieux ne pourra être mené dans ces zones éphémères.
L'étranger, puisque placé en zone d'attente, ne sera pas considéré comme présent sur le territoire français. Il ne pourra bénéficier d'aucune des garanties de droit commun et pourra être refoulé à tout moment, ce qui contredit le principe élémentaire du droit d'asile.
Rien dans la directive « retour » ne justifie la création de ces zones d'attente, pas même la référence à deux arrivées exceptionnelles et massives qui ont eu lieu à dix ans d'écart l'une de l'autre.