Le chapitre Ier du titre II, outre qu'il n'est en effet dicté par aucun impératif de transposition d'une directive européenne, crée un régime de privation de liberté excessif et exorbitant du droit commun. De plus, alors que les zones d'attente sont annoncées comme temporaires, le texte ne prévoit aucun délai pour leur disparition.