En application de l'article 21-24 du code civil, la condition d'assimilation exigée des candidats à la naturalisation repose sur deux critères, au premier rang desquels figure une connaissance suffisante de la langue française. On peut regretter que la loi demeure insuffisamment précise et ambitieuse sur ce point, car une bonne maîtrise du langage commun à l'ensemble des citoyens est une base élémentaire de l'intégration
Le présent amendement a pour objet de préciser ce niveau de maîtrise linguistique en renvoyant à un décret. Il pourra reprendre des standards techniques en vigueur dans d'autres pays européens, tel que le cadre européen commun de référence sur les langues, publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.
La certification du niveau de connaissance de la langue française sera ainsi plus objective et moins arbitraire qu'aujourd'hui. Les candidats devront obtenir une attestation auprès d'un organisme de certification linguistique agréé par la voie réglementaire, et l'entretien d'assimilation en préfecture deviendra plus aisé à réaliser pour les agents de l'État : il ne leur reviendra plus d'évaluer eux-mêmes les connaissances.