Aux termes du III de cet amendement, le rapport public annuel de la Cour des comptes « comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes », cependant qu'« un député ou un sénateur peut saisir le premier président d'une demande d'analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d'un an. Chaque observation ne peut faire l'objet que d'une seule demande. »