L'alinéa 22 de l'article 6 prévoit, dans la grande précipitation qui a présidé à l'élaboration de ce texte de loi, que le conseil d'administration approuve « le rapport annuel d'activité présenté par le président ». Je parle de grande précipitation parce que nulle part n'est mentionné le fait que, par mégarde ou délibérément, le conseil d'administration pourrait ne pas approuver ce rapport. Rien n'est prévu dans ce cas-là. Bien entendu, vu la légitimité du président et le rôle important que vous voulez donner au conseil d'administration, il est important de prévoir une procédure en cas de vote négatif de ce conseil.
C'est pourquoi nous proposons, par l'amendement n° 202 , qu'en cas de vote négatif le président engage sa responsabilité devant le conseil à nouveau convoqué dans les dix jours suivants, lequel peut décider à la majorité des deux tiers de ses membres de mettre fin au mandat du président. C'est normal puisque l'on souhaite l'autonomie des établissements universitaires, et que la responsabilité du président qui en découle doit avant tout relever du conseil d'administration.