…aussi suggérerai-je à leurs auteurs de les retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.
Le droit général de l'exonération de responsabilité pénale s'applique. Or l'article 122-5 du code pénal précise déjà, de manière générale : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »
Il n'est donc pas nécessaire de rappeler ces dispositions dans le présent article qui a pour but de ne préciser que ce qui est spécifique aux crimes et délits de guerre, en l'espèce la protection des biens essentiels à la survie.