Le rapporteur estimait en commission que cet amendement, relatif à l'excuse de légitime défense, était inutile. À ses yeux, le droit général de l'exonération de la responsabilité pénale s'applique. À l'inverse, il estime qu'il convient de ne préciser à cet article que ce qui est spécifique aux crimes et délits de guerre, en l'espèce la protection des biens essentiels à la survie.
Nous pensons au contraire utile de combler les lacunes du texte proposé pour l'article 462-9 du code pénal, incomplet par rapport à l'article 31 du statut de Rome. En l'état, sa formulation risquerait de fait d'entraver la poursuite de certains crimes de guerre. En effet, si l'article 462-9 du code pénal reprend la légitime défense comme cause d'exonération de la responsabilité – ce qui est prévu à l'alinéa 1-c de l'article 31 du statut de Rome –, il omet certaines conditions très importantes.
Ainsi, l'alinéa 1-c de l'article 31 subordonne l'exonération de responsabilité pénale à la condition que l'auteur ait agi « raisonnablement », condition que ne reprend pas le présent texte. Une deuxième condition est omise par le projet de loi : selon le même article, l'acte doit avoir pour objet la défense « contre un recours imminent et illicite à la force ». Enfin, l'alinéa 1-c de l'article 31 précise que « le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ».
La définition donnée par l'article 31-1-c du statut de Rome est donc incomplètement transcrite dans l'article 462-9, ce qui risque d'entraver la poursuite de certains crimes de guerre. Le présent amendement a donc pour unique objet de rapprocher la rédaction proposée des stipulations précises de la convention de Rome. Je vois que vous êtes enfin convaincus !