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Intervention de Alain Vidalies

Réunion du 12 juillet 2010 à 18h00
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Vidalies :

« Jamais plus » : tel était le cri de la communauté internationale après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, depuis 1945, on a dénombré, dans le monde, 250 conflits, qui ont causé au total près de 100 millions de morts. Le principe du réalisme et l'évolution de la situation politique internationale ont presque toujours justifié des amnésies collectives, voire des réhabilitations surprenantes. Faut-il rappeler que deux des personnes condamnées par le tribunal international de Tokyo devinrent membres du gouvernement japonais en 1954 ? Déjà, le traité de Versailles avait prévu le jugement de Guillaume II par un tribunal spécial pour offense suprême contre la morale internationale. En fait, l'intéressé a paisiblement fini ses jours aux Pays-Bas, qui ont toujours refusé de l'extrader.

L'idée de création d'une juridiction pénale internationale permanente apparaît à l'article 10 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. C'est par une résolution du 4 décembre 1989 que l'Assemblée générale des Nations unies demande à la commission du droit international d'étudier, à nouveau, la question de l'intervention d'une juridiction pénale internationale. Mais ce projet n'avait pas abouti lorsque la réprobation de l'opinion publique internationale exigea qu'une solution soit trouvée pour poursuivre et sanctionner les auteurs des crimes atroces commis dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda.

L'institution des tribunaux ad hoc par des résolutions du 22 mai 1993 et 8 novembre 1994 a largement inspiré le contenu du traité signé à Rome le 18 juillet 1998, portant création d'une Cour pénale internationale.

Le 28 juin 1999, le Parlement réuni en congrès introduisit dans notre Constitution un nouvel article 53-2 ainsi rédigé : « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. » La ratification du traité est intervenue le 9 juin 2000. Après l'adoption, le 26 février 2002, de la proposition de loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, l'attente fut bien longue et les hésitations manifestes avant que l'on parvienne enfin à l'examen du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'intervention de la Cour pénale internationale. Ce texte a été adopté par le Sénat voici deux ans, et le fait qu'il ne soit inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée qu'un lundi soir 12 juillet est déjà, en soi, un signe regrettable.

Le rapporteur et la majorité de la commission des lois souhaitent un vote conforme, ce qui est révélateur d'une démarche tendant à faire de cette séance un passage obligé plutôt qu'un débat à la hauteur de l'enjeu.

Ainsi, en ce qui concerne le crime de génocide, je rappelle que la France a ratifié depuis quelque soixante ans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. La définition que la Convention donne de ce crime est reprise à l'identique dans le statut de Rome. Or, en y ajoutant la nécessité d'un « plan concerté », vous dénaturez cette définition en exigeant un mobile qui sera plus difficile à prouver et, par voie de conséquence, vous fragilisez la réussite des poursuites contre les bourreaux.

D'autre part, notre droit positif reconnaît déjà la compétence universelle pour les actes de terrorisme et de torture.

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