Je tiens à rappeler que l'amendement n° 27, sur lequel nous venons de délibérer un peu précipitamment, visait à élargir le champ des actes sous seing privé qui peuvent être contresignés non seulement par des avocats, mais aussi par d'autres professionnels du droit, qui en ont tout à fait la capacité.
L'amendement n° 26, que nous examinons maintenant, a une portée plus limitée, puisqu'il vise seulement à mieux distinguer le régime juridique applicable aux actes sous seing privé de celui qui est applicable aux actes authentiques, lesquels sont rédigés par des professionnels qui ont une activité juridique à titre principal.