Monsieur le député, votre amendement est destiné à autoriser le remboursement des taxes collectées par le fournisseur lorsque ses ventes sont résiliées ou annulées ou en cas de créances définitivement irrécouvrables.
La directive 2008-118 du Conseil relative aux règles générales en matière d'accises prévoit que celles-ci sont dues lors de la mise à la consommation des produits par les professionnels redevables.
Les vols, les pertes de fabrication et les factures impayées sont considérés comme des mises à la consommation. Le fait générateur de l'accise est donc indépendant des aléas commerciaux liés à la solvabilité du client. Les droits restent dus dès la réalisation du fait générateur.
Le fait que le redevable de la taxe ne soit pas payé par son client est sans influence sur l'obligation faite au redevable de s'acquitter du paiement des droits qu'il a liquidés.
Le cadre juridique des accises est ainsi très différent de celui que l'on connaît en matière de TVA communautaire. Il ne s'agit donc pas ici d'une taxe sur le chiffre d'affaires, mais d'une imposition liquidée en fonction de la quantité de produits mis à la consommation. Il n'en va pas autrement pour les carburants ou les combustibles.
Pour l'électricité, qui est une énergie de réseau, le fait générateur équivalent à une mise à consommation est constitué par la fourniture d'électricité, indépendamment du paiement de la facture par le client.
Accepter que les taxes locales sur l'électricité ne soient pas acquittées en cas d'impayés ne serait donc pas conforme aux dispositions du droit communautaires en vigueur. La Commission européenne serait immanquablement conduite à attaquer notre transposition incomplète de la directive.
Pour cette raison, et même si l'idée est bonne, je vous saurais gré, monsieur le député, de bien vouloir retirer votre amendement.