Déposé le 7 juin 2010 par : M. de Courson, les membres du groupe Nouveau Centre.
I. - Après l'alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« La taxe locale d'électricité qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services, est imputée ou remboursée, lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.
« Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
« L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le cadre juridique actuel prévoit que l'exigibilité des taxes intervient au moment de l'encaissement des consommations d'électricité par le fournisseur. Cette situation donne au fournisseur un rôle d'intermédiaire - de collecteur de l'impôt - entre les consommateurs et les collectivités territoriales bénéficiaires.
Dans sa rédaction actuelle, l'amendement prévoit que le fait générateur des taxes intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final.
Les taxes sont exigibles au moment de la livraison de l'électricité. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.
Ces nouvelles règles d'exigibilité viennent fondamentalement modifier le rôle du fournisseur d'électricité comme collecteur de l'impôt en lui faisant supporter l'ensemble des risques liés aux factures irrécouvrables quelles qu'en soient les raisons, et ce sans aucune contrepartie.
A défaut de pouvoir revenir sur les anciennes règles d'exigibilités, et sachant que les nouvelles règles rejoignent celles en vigueur en matière de TVA, le législateur devrait en tirer toutes les conséquences, notamment en appliquant le régime prévu par l'article 272,1 du code général des impôts en matière de récupération de la taxe en cas d'opérations résiliées, annulées ou impayés.
L'article 272-1 conforme aux textes communautaires prévoit que la taxe acquittée à l'occasion d'opérations qui sont par la suite résiliées, annulées ou dont les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, peut être récupérée par le redevable. Cette récupération se fait par voie d'imputation sur la TVA due ultérieurement ou, le cas échéant, par voie de remboursement.
Dans la procédure prévue sur les opérations impayées (impayé total ou partiel) il est prévu que le redevable doit envoyer à son client défaillant un duplicata de la facture initiale surchargé d'une mention "facture demeurée impayée pour la somme de ...€ et pour la somme de ....€ de taxe qui ne peut faire l'objet d'une déduction".
Par la suite, la récupération s'opère par imputation sur les déclarations futures ou si l'imputation n'est pas possible, par voie de demande de remboursement.
Cette procédure spécifique à la TVA pourrait dans des modalités similaires, s'appliquer aux taxes locales sur l'électricité, notamment sur les déclarations trimestrielles prévues à l'article L. 3333-3-2, sur lesquelles les fournisseurs pourraient imputer les consommations devenues impayées de leurs clients.
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