Cet amendement porte sur la question, quelque peu technique, de l'exigibilité.
Rappelons que la TVA, suite à sa réforme, est désormais exigible au moment de la livraison de l'électricité. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits.
Ces nouvelles règles d'exigibilité modifient fondamentalement le rôle de collecteur du fournisseur d'électricité en lui faisant supporter l'ensemble des risques liés aux factures irrécouvrables quelles qu'en soient les raisons, et ce sans aucune contrepartie.
Comment a-t-on résolu le problème pour la TVA ? À défaut de pouvoir revenir sur les anciennes règles d'exigibilités, et sachant que les nouvelles règles rejoignent celles en vigueur en matière de TVA, le législateur devrait en tirer toutes les conséquences, notamment en appliquant le régime prévu par l'article 272-1 du code général des impôts en matière de récupération de la taxe en cas d'opérations résiliées, annulées ou impayés.
En effet, cet article, conforme aux textes communautaires, prévoit que la taxe acquittée à l'occasion d'opérations qui sont par la suite résiliées, annulées ou dont les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, peut être récupérée par le redevable.
En somme, vous pouvez récupérer la TVA que vous avez déjà payée si votre client, in fine, ne vous règle pas. L'idée est d'appliquer le même dispositif à la taxe d'électricité, sans quoi le pourcentage d'impayés – les taxes afférentes, TVA et taxes sur l'électricité – seraient à la charge du collecteur d'impôt, c'est-à-dire essentiellement l'entreprise EDF.