Cet amendement a pour objet d'insérer, après l'alinéa 5, les deux alinéas suivants : « 2° bis L'article L. 5 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de secrétaire général, de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être exercées par l'organe exécutif ou par un de ses adjoints d'une commune membre de l'établissement en cause. Cette incompatibilité cesse trois ans après la cessation des fonctions susnommées. ».
Il s'agit de renforcer le régime des incompatibilités prévu par le code général des collectivités territoriales, avec pour objectif principal d'interdire au maire ou à l'adjoint au maire d'une commune d'exercer une fonction de direction de l'EPCI dont sa commune est membre. Cet amendement tend à réparer ainsi une lacune de la loi Chevènement de 1999.
Nous souhaitons éviter la confusion des rôles. En effet, le régime d'incompatibilité actuel prévu à l'article L. 5 211-7 du code général des collectivités territoriales renvoie aux incompatibilités prévues par le code électoral. Rien n'est donc prévu concernant l'incompatibilité entre des fonctions administratives dans les communautés de communes en particulier et dans les EPCI en général et des fonctions électives exécutives dans une commune membre de l'EPCI. Nous devons évidemment mettre fin à cette anomalie, car le cas de figure s'est déjà présenté.
Lors de la discussion du projet relatif aux libertés et aux responsabilités locales, le Gouvernement avait soutenu l'article 126 sexies, qui n'était autre que la reprise de cet amendement. Il a ensuite été retiré, au prétexte qu'une modification des incompatibilités devait se faire plus globalement. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, vous ne pouvez pas nous refaire le même coup, cette fois, puisque nous sommes véritablement dans le sujet. Encore une fois, il nous semble important de combler la lacune de la loi Chevènement, afin de mettre fin à cette situation.