En effet.
Certains ont bien sûr pu regretter au cours de nos débats que ce texte n'aille pas plus loin. Pour notre part, nous maintenons, monsieur le ministre, nos regrets s'agissant par exemple de l'absence au sein de cette liste du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi que des membres de la CNIL nommés par le Président de la République. Reconnaissons néanmoins, majorité comme opposition, que ce projet marque bien un progrès pour notre démocratie.
Bien loin du reste d'une divergence quant au fond de ce texte, notre désaccord avec le Sénat tient à une disposition qui, au début de nos travaux, semblait vouée à n'être qu'anecdotique, et en tout état de cause secondaire, tant elle apparaît frappée au coin du bon sens : interdire les délégations de vote lors des scrutins tenus en application du cinquième alinéa de l'article 13, et ce dans le but de tendre autant que possible vers une identité de procédure entre les assemblées puisqu'il s'agit d'une procédure commune.
En effet, si la Constitution ouvre aux commissions parlementaires la possibilité d'opposer un veto aux nominations envisagées par le Président de la République, ce veto résulte non pas d'une opposition conjointe des deux commissions, mais bien d'une addition des voix négatives exprimées dans chacune d'entre elles. Dans cette procédure, à titre exceptionnel, la voix d'un député vaut celle d'un sénateur, et ce en dépit du fait que l'Assemblée nationale compte 577 membres là où le Sénat n'en compte que 348 au maximum.
À la différence de la procédure législative, dont les contours se trouvent fixés, dans le respect des règles constitutionnelles, par le règlement de chacune de nos assemblées, nous sommes donc ici en présence d'un mécanisme particulier en ce qu'il est matériellement commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dès lors, le principe d'autonomie des assemblées, souvent invoqué par nos collègues sénateurs, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
La nécessité d'unifier au maximum la procédure étant attestée, apparaît alors la question de savoir si, eu égard aux traditions comme à la pratique sénatoriales en matière de délégations de vote, il ne convenait pas de nous aligner sur la position de la Haute assemblée en autorisant les députés à déléguer eux aussi leur droit de vote lors des scrutins en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
À ce stade de la réflexion, il importe cependant de faire le choix de la cohérence. L'opposition nous a souvent reproché le caractère par trop inatteignable du seuil des trois cinquièmes des suffrages exprimés compte tenu de la discipline de vote qu'on a malheureusement coutume d'observer au sein des assemblées parlementaires. C'est négliger cependant l'objet même de cette réforme qui voulait, en rompant avec certains usages, consacrer la République des compétences sur celle des allégeances partisanes. À ce titre, à l'occasion de ces scrutins, nous avons à nous prononcer non pas en fonction de nos appartenances politiques, mais bien sur la base de strictes considérations d'intérêt général et sur la compétence et le projet des candidats proposés.