L'autre grand défaut de ce texte découle lui aussi de la réforme constitutionnelle de 2008 : je veux parler du rôle que joue le CSM dans la nomination des magistrats du parquet.
En effet, cette réforme aurait pu et dû prévoir que les magistrats du parquet seraient nommés, comme les magistrats du siège, par le seul CSM. Tel n'est pas le cas, puisque la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du parquet ne donnera qu'un avis simple sur leur nomination.
Or il est aujourd'hui évident que ces nominations devraient présenter les mêmes garanties que celles des magistrats du siège, afin de soustraire la carrière des procureurs à la tutelle politique et, partant, de lever les soupçons qui pèsent parfois sur leurs décisions.
Dans l'affaire dite Medvedyev, désormais bien connue, la décision en appel rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 29 mars dernier, sans confirmer sa jurisprudence du 10 juillet 2008, qui déniait au parquet français la qualité d'autorité judiciaire, a toutefois rappelé clairement et fermement que le magistrat doit « présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public ».
Cette décision a déjà des conséquences : la semaine dernière, le tribunal correctionnel d'Épinal a remis en liberté cinq suspects en attendant de se prononcer sur la nullité de leurs gardes à vue ordonnées par le procureur, au motif que ce dernier n'est pas un magistrat indépendant.
Pour rassurer mes collègues qu'inquiéterait une indépendance totale du procureur, je répète, une fois de plus dans cet hémicycle, que son indépendance statutaire n'équivaudrait pas à une indépendance fonctionnelle, que je désapprouverais car elle serait contraire à la nécessité d'une politique pénale impulsée par le Gouvernement, sous le contrôle du Parlement, et que les procureurs doivent appliquer.
Mes chers collègues, j'ai commencé par saluer l'avancée importante que constitue la saisine du CSM par les justiciables.