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Intervention de Philippe Houillon

Réunion du 18 mai 2010 à 21h30
Application de l'article 65 de la constitution — Discussion d'un projet de loi organique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Houillon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Monsieur le président, madame la ministre d'État, mes chers collègues, après avoir été adopté en première lecture par le Sénat le 15 octobre 2009, puis par l'Assemblée nationale le 23 février 2010, le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution a été modifié, en deuxième lecture, par le Sénat, le 27 avril dernier.

Entre-temps, le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature a été adopté en termes conformes par les deux assemblées.

De nombreuses dispositions du présent projet ont également été adoptées en termes conformes par les deux assemblées. À ce stade de la navette, restent en discussion deux articles additionnels, entièrement nouveaux, introduits par le Sénat en deuxième lecture, et quatre autres articles.

Les deux articles additionnels – 9 bis et 13 A – introduits par le Sénat ont été adoptés sans modification par la commission des lois de l'Assemblée.

Le premier d'entre eux a pour objet d'abroger l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, article qui a trait à la procédure applicable pour l'examen par la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été transmises ou dont elle est directement saisie.

Le second modifie la composition de la commission d'avancement, en remplaçant le premier président de la Cour de cassation par le doyen des présidents de chambre de celle-ci, et le procureur général près la Cour de cassation par le plus ancien des premiers avocats généraux près ladite Cour, dans le souci de préserver l'indépendance de la commission d'avancement par rapport aux formations du CSM chargées de se prononcer sur les nominations.

En revanche, trois des quatre articles modifiés par le Sénat l'ont à nouveau été par la commission des lois de l'Assemblée.

Il s'agit tout d'abord de l'article 4, qui adapte le régime actuel des incompatibilités afin de prendre en considération la présence d'un avocat ès qualités au sein du CSM. Alors que le Sénat avait rétabli, pour celui-ci, l'interdiction de plaider, la commission est revenue à la rédaction initiale du projet, qui lui laisse la faculté d'exercer pleinement sa profession.

Il semble en effet paradoxal, et peu conforme à l'esprit au nom duquel on a fait d'un avocat un membre de droit du CSM, de priver l'avocat désigné ès qualités comme membre du Conseil de la possibilité effective d'exercer la profession en vertu de laquelle il a vocation à y siéger.

D'autre part, le raisonnement privant l'avocat de la possibilité de participer à l'élaboration des décisions de justice devrait conduire, mutatis mutandis, à interdire aux magistrats membres du CSM de prendre part à une formation de jugement ou à l'instruction d'une affaire, et, a fortiori, aux magistrats du parquet membres du CSM d'exercer l'action publique.

Nous avons été saisis, au titre de l'article 88 du règlement, d'un amendement de notre collègue Vallini qui propose une solution intermédiaire. Il n'a pas été défendu en commission, mais il le sera certainement en séance. (M. André Vallini approuve.) La commission l'a derechef rejeté – je m'en expliquerai tout à l'heure – ; néanmoins, l'idée pourra nous être utile lors de nos discussions avec nos collègues sénateurs en commission mixte paritaire.

Deuxièmement, le Sénat avait introduit en première lecture un article 6 bis, qui énumérait les exigences s'imposant aux membres du CSM et consacrait la règle de déport du membre dont la participation est susceptible de jeter le doute sur l'impartialité de la décision rendue par le CSM. En deuxième lecture, le Sénat a ajouté aux obligations déontologiques un mécanisme de sanction collégial qui obéit à une règle de majorité exigeante : la suspension temporaire ou la démission d'office pourra être prononcée à l'encontre d'un membre ayant manqué à ses obligations déontologiques par la formation plénière du CSM, saisie par le président de l'une des formations et se prononçant à la majorité de ses membres.

Tout en approuvant ce système de décision collégiale, la commission a souhaité revoir l'échelle des sanctions applicables, en substituant l'avertissement à la suspension temporaire.

En deuxième lecture, le Sénat a d'autre part prévu que, dans l'hypothèse où le président d'une formation du CSM estimerait nécessaire de trancher la question du déport de l'un des membres de la formation à l'occasion d'une affaire, le déport éventuel serait décidé par la formation en question, à la majorité de ses membres.

Cette modification conduit à ne plus réserver la décision de se déporter au magistrat dont la participation serait susceptible d'entacher l'impartialité du jugement prononcé, et à transformer ainsi le déport en une forme d'exclusion temporaire. Pour cette raison, la commission propose de conserver une règle de déport semblable à celle qui s'applique dans toute juridiction.

Troisièmement, le Sénat a souhaité rétablir en deuxième lecture l'article 7 bis relatif à l'autonomie financière du CSM, qu'il avait introduit en première lecture et que l'Assemblée nationale avait supprimé. L'Assemblée avait en effet estimé que ce dispositif pourrait être contre-productif : il contraindrait à faire figurer le CSM dans un programme distinct, et cette modification de l'architecture budgétaire ne lui serait pas favorable.

A l'appui du rétablissement de cet article, le rapporteur de la commission des lois du Sénat, notre collègue Lecerf, a fait valoir que la fongibilité des crédits au sein d'un même programme pourrait elle-même n'être pas toujours profitable au CSM. Il a en outre avancé que le directeur des services judiciaires, chargé d'établir les propositions de nomination sur lesquelles le CSM doit rendre un avis, est également le responsable du programme.

En réponse à cette dernière préoccupation, votre commission vous propose de faire figurer dans l'article 7 bis une disposition confiant au président de la formation plénière du CSM la fonction d'ordonnateur de ses crédits, à l'instar de ce que prévoit, pour le Conseil constitutionnel, l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1067. Une telle disposition, qui n'interfère pas avec les choix d'architecture budgétaire du Gouvernement, manifesterait et assurerait concrètement de manière tout aussi efficace le fonctionnement autonome de l'institution.

Telles sont, monsieur le président, madame la ministre d'État, mes chers collègues, les observations dont je souhaitais vous faire part. Je vous invite naturellement, mes chers collègues, à voter le texte tel qu'il ressort des travaux de votre commission des lois. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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