En première lecture, le Sénat avait modifié le projet de loi initial en imposant que l'avocat membre ès qualités du CSM ne puisse plus conseiller une partie engagée dans une procédure et ne plaide plus. Avec le soutien de la garde des sceaux, l'Assemblée nationale a supprimé cette restriction. En deuxième lecture, le Sénat l'a rétablie en partie, en interdisant à l'avocat de plaider, tout en lui conservant la possibilité de conseiller des parties à un procès. Je vous propose de supprimer à nouveau cette restriction. Nous verrons en CMP s'il y a lieu d'adopter une formule intermédiaire, mais dès lors que le constituant a voulu qu'un avocat soit membre du CSM, il serait un peu curieux de lui faire perdre, dès sa désignation, sa capacité à exercer sa profession. Les inquiétudes concernent les cas où l'avocat aurait à plaider devant des magistrats dont il a eu à connaître du dossier, mais les dispositions relatives à la déontologie et les sanctions prévues, qui vont jusqu'à la démission d'office, apportent les garanties nécessaires. Au demeurant, le magistrat du parquet membre de la formation du siège du CSM et requérant à l'audience exercerait la même influence supposée sur les juges du siège.