L'amendement n° 234 ne nous semble pas utile puisque la référence à l'article 581-18 est maintenue sans qu'il soit nécessaire de la spécifier. En outre, la référence à l'article L. 581-9 est satisfaite par l'amendement n° 233 . Enfin, la référence à l'article L. 581-19 ne nous semble pas opportune puisque des dispositions transitoires spécifiques sont prévues sur ce point.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 234 , mais favorable à l'amendement n° 233 .