Cet amendement vise à préciser formellement l'alinéa 5 de l'article, sans en modifier le fond. Il s'agit simplement de mieux distinguer, dans l'application de l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 au nouveaux sites de consommation, entre les consommateurs finals souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères – application sans limite de temps – et les consommateurs finals souscrivant une puissance supérieure – application limitée au 31 décembre 2010.