Dans son célèbre avis du 16 juin 1992, que vous connaissez tous (Sourires), et qui a une valeur de principe, le Conseil d'État a répondu à la question de savoir quelle était la nature juridique des chambres consulaires. Il a considéré que les textes visant d'une manière générale l'ensemble des établissements publics administratifs ne sauraient s'appliquer de plein droit aux CCI, qui restent régies par la loi de 1898 remplacée par la loi de 2005 aujourd'hui intégrée au code de commerce. Le Conseil d'État a en effet considéré qu'il s'agissait d'une catégorie très spécifique d'établissements publics – au sens du droit constitutionnel, au sens de l'article 34 de la Constitution.
Les chambres consulaires ne sont donc pas des établissements publics administratifs, et pas non plus des établissements à caractère industriel et commercial. En effet, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et de l'artisanat et chambres d'agriculture constituent une catégorie sui generis. On ne peut donc les qualifier d'établissements publics administratifs comme le fait le texte, sinon vous tendez à les faire basculer à nouveau dans l'une des deux autres catégories. Or, je le répète, elles représentent une catégorie sui generis.
Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 14 septembre 1995, a considéré la CFCI comme un établissement public national sans, donc, le qualifier d'administratif. Et par sa décision du 28 janvier 1999, le même Conseil constitutionnel a estimé que les CCI étaient des établissements publics de l'État sans les qualifier non plus d'établissements administratifs.