Déposé le 26 avril 2010 par : M. Tardy.
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer le mot :
« administratifs ».
Dans son avis du 16 juin 1992, qui a une valeur de principe, le Conseil d'État a considéré que les textes visant d'une manière générale l'ensemble des établissements publics administratifs ne sauraient s'appliquer de plein droit aux CCI, qui restent régies par la loi de 1898 remplacée par la loi de 2005 aujourd'hui codifiée au code de commerce. Le Conseil d'État a en effet considéré qu'il s'agissait d'une catégorie très spécifique d'établissements publics, dont les organes dirigeants sont élus. Et dont l'objet est de représenter librement les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription auprès des pouvoirs publics. Le fait qu'ils soient rattachés à l'État n'implique en lui-même aucune subordination.
Par ailleurs, le conseil constitutionnel, par sa décision n° 95-12 I du 14 septembre 1995, a considéré que l'ACFCI était un établissement public national sans le qualifier d'administratif, et par sa décision n° 98-17 I du 28 janvier 1999, a qualifié les CCI d'établissement public de l'État, sans les qualifier non plus d'établissement public administratif.
Si dans des décisions rendues au contentieux, le tribunal des conflits a pu considérer qu'il s'agissait d'établissements publics administratifs, c'était exclusivement à l'occasion de conflits du travail, et afin de qualifier les agents affectés aux CCI d'agents administratifs.
La qualification d'administratif présenterait enfin plusieurs inconvénients, tels que l'institution d'un comptable public alors que les Cci sont dotées d'un trésorier élu, ou de la nomination du directeur général par décret en conseil des ministres, alors qu'il est nommé par le président de la CCI conformément au titre II du statut des CCI. Elle interdirait également de facto la gestion de SPIC par les CCI.
Pour ces raisons, il est proposé de ne pas retenir le qualificatif « administratif ».
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