Avis défavorable. En effet, l'amendement que je propose ne donne pas un pouvoir propre aux présidents des groupes pour saisir le CESE. Il prévoit que, dans tous les cas, le CESE est consulté par le président d'une assemblée, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande du président d'un groupe. Cette rédaction obéit au souci de respecter la Constitution. En effet, l'article 70 de la Constitution prévoit une consultation par le Parlement. Or, s'il ne fait guère de doute que le président de chaque assemblée peut agir auprès d'une institution tierce au nom de l'assemblée qu'il préside, tel n'est pas le cas des présidents des groupes parlementaires. En effet, à la différence des présidents des assemblées qui sont, eux, élus en séance publique par l'ensemble des membres de l'Assemblée, les présidents des groupes ne représentent que les membres de leur groupe. De plus, l'article 51, alinéa 1, de la Constitution, qui mentionne les droits des groupes parlementaires, ne vaut qu'au sein de chaque assemblée, puisqu'il renvoie explicitement au règlement propre à chacune des deux assemblées. La rédaction que je vous propose me paraît, en conséquence, la seule envisageable. Je suis donc évidemment défavorable au sous-amendement.