Cet amendement doit permettre de décliner dans la fonction publique territoriale les principes de la politique indemnitaire qui est désormais définie à l'article 20 de la loi de 1983, suite à l'adoption de l'amendement précédent. Cette politique se décline sur deux versants : d'une part, elle ouvre la possibilité de mettre en place des dispositifs d'intéressement collectifs – c'est l'objet du premier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que nous proposons – ; d'autre part, elle permet d'instituer des régimes indemnitaires fondés sur la prise en compte des fonctions et de la performance individuelle. – c'est l'objet du deuxième alinéa de ce même article.
Dans la fonction publique territoriale, du fait du principe constitutionnel de libre administration, il faut fixer le cadre d'un tel dispositif au niveau de la loi. Ce sera fait par un décret en conseil d'État qui en précisera les modalités. Il reviendra ensuite à la collectivité de décider, par une délibération, de mettre en oeuvre le dispositif et d'en fixer les critères. Comme pour d'autres dispositions évoquées ce matin, le principe de libre administration des collectivités territoriales est respecté.
Cet amendement permet de garantir en matière indemnitaire l'application du principe de parité entre les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale et les corps homologues dans la fonction publique d'État, ce qui va dans le sens d'une promotion de la politique de mobilité que nous avons mise en oeuvre l'année dernière.