Cet amendement vise à insérer, après l'alinéa 7, l'alinéa suivant :
« La relation contractuelle mise en place doit permettre de fixer les modalités permettant d'assurer la protection des compétitions sportives en limitant les risques d'atteintes à l'éthique sportive et au développement de pratiques dopantes, à la loyauté des compétitions. »
Comme l'indique l'étude de l'université de Salford, plus l'offre de paris est importante, plus les risques de matches truqués augmentent, notamment dans les ligues et divisions inférieures et les matches sans enjeu. Un article de presse de novembre dernier indiquait que la justice allemande avait révélé le plus gros scandale du genre en Europe à propos des matchs truqués : plus de deux cents matchs arrangés sur fond de paris sportifs.
Le droit de propriété reconnu aux organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives pour l'exploitation de celles-ci sous forme de paris doit permettre de manière effective d'imposer dans les contrats avec les opérateurs de paris sportifs en ligne des clauses limitant les risques d'atteintes à l'éthique sportive, à la loyauté des compétitions et au développement de pratiques dopantes. C'est ce contrôle des modalités de paris qui justifie ce droit de propriété.
(L'amendement n° 148 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)