Aux termes de l'article 21 bis, tout opérateur de jeux ou de paris titulaire d'un agrément devra en permanence informer les joueurs connectés de l'existence d'un service d'assistance et d'information pour les joueurs excessifs ou pathologiques.
En l'espèce, ce service est constitué par une ligne téléphonique placée sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, qui est un organisme public. Nous approuvons bien entendu ce dispositif.
En revanche, nous sommes pour le moins réservés sur les dispositions du second alinéa de cet article, qui autorise tout autre organisme que l'INPES à proposer un tel service d'information et d'assistance sous le contrôle du comité consultatif des jeux. Un tel morcellement ne nous semble pas opportun, d'autant que lesdits organismes ne seront soumis à aucun contrôle public. La seule obligation qui leur incombera sera la transmission annuelle au comité consultatif des jeux d'un rapport précisant les modalités d'organisation du service et le bilan de ses actions. Aucune sanction n'est prévue en cas de manquement ou d'inadaptation du service à la mission d'information et d'assistance.
Notre amendement prévoit donc que les organismes souhaitant proposer un service d'information et d'assistance passent une convention avec l'INPES définissant la nature et les caractéristiques des services que l'organisme doit obligatoirement proposer, et qu'en cas de non-respect des termes de la convention, cette dernière puisse être dénoncée par l'INPES. Il s'agit de renforcer les moyens de contrôle de la puissance publique sur les services d'assistance et d'information mis à disposition des joueurs. L'INPES pourra ainsi veiller à la qualité minimale du service, contrairement au comité consultatif des jeux, qui, en l'état actuel du texte, n'en aurait pas les moyens. La protection des joueurs, et singulièrement des joueurs pathologiques ou excessifs, s'en trouverait donc renforcée.