L'article 19 traite de l'interdiction de la vente à perte et des obligations comptables des opérateurs agréés de jeux en ligne, l'objectif étant d'éviter que certains opérateurs ne fassent du dumping pour attirer davantage de clients et ne portent ainsi atteinte à la concurrence.
Nous avons déposé des amendements pour essayer de limiter toute publicité mensongère par l'intermédiaire des noms de domaine. Certains noms en effet, outre qu'ils recèlent des trésors de poésie et d'imagination, sont déjà par eux-mêmes une forme de publicité. Je ne vais pas les citer, ce serait être complice de ces opérations de publicité, mais tout le monde les connaît.
Lors de la discussion en commission des finances, monsieur le rapporteur, vous nous aviez opposé, à juste titre d'ailleurs, que notre amendement sur les noms de société laissant croire aux joueurs qu'ils seraient systématiquement gagnants serait satisfait par le code de la consommation, qui prévoit un recours contre la publicité mensongère. Ce sont les articles L. 121-1 et L. 121-2.
Je rappelle qu'il n'existe pas en droit français de définition générale de la publicité. Le code de la consommation procède par la négative et se borne à interdire toute publicité trompeuse à destination du consommateur. Il y a ensuite des articles qui organisent la répression.
Nous souhaitons néanmoins prévoir dans la loi que l'ARJEL doit procéder à un contrôle systématique. Comme le précise l'article 1er du projet de loi, comme nous l'avons déjà dit à de multiples reprises, le jeu en ligne n'est pas un service ordinaire, un commerce comme les autres et, en tant que législateurs, nous lui demandons donc d'être particulièrement attentive au choix du nom de ces domaines. Selon vous, monsieur le rapporteur, il pourra y avoir des recours, mais qui va les faire ? S'il n'y en a pas, ces sites pourront continuer à utiliser des appellations trompeuses, qui inciteront malheureusement les joueurs à jouer toujours plus.