Monsieur le député, votre amendement est satisfait par la rédaction du Sénat qui intègre déjà les bonus dans le calcul du taux de retour au joueur. L'avis de la commission est donc défavorable, à moins que vous ne retiriez l'amendement.
Je vais maintenant répondre à Mme Fourneyron, car il y a apparemment une incompréhension portant sur l'utilité des actifs incorporels. On ne pourra parier que sur des phases de jeu, s'agissant du football, par exemple, c'est-à-dire sur ce qui se passe entre le premier et le dernier coup de sifflet de l'arbitre. Sont exclus tous autres types de paris : vous avez cité les transferts de joueurs, on pourrait aussi parler de la couleur de leurs chaussettes. Sont également exclus tous types de gestes négatifs : un coup franc ou une faute ne peuvent faire l'objet d'un pari.
L'actif incorporel tel qu'il est précisé – je pense que vous faites référence à l'article 52 – permet à des clubs de protéger leurs actifs par rapport à ce que la ligue professionnelle, peut-être un jour détentrice du droit au pari, pourra commercialiser auprès d'un opérateur. Un décret définira ce que sont ces actifs. Mais tout cela n'a rien à voir avec les supports de jeu.