Nos inquiétudes viennent justement, entre autres, de l'article 12 auquel le ministre vient de faire référence, et qui, dans son alinéa 4, permet à l'opérateur agréé de proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification, et celle de la majorité du joueur, conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.
En d'autres termes, pendant un mois, puisque tel est le délai mentionné dans le projet de décret, un mineur peut s'immiscer dans le dispositif et se livrer au jeu. Les conséquences de cette éventualité mériteraient d'ailleurs d'être précisées : selon la rédaction actuelle, si je ne me trompe, le joueur qui aura gagné sera privé de ses gains s'il est mineur, alors que l'opérateur qui aura accepté son inscription conservera ses mises s'il a perdu. Nous devrons clarifier cette situation lorsque nous examinerons l'article 12 ; je serais rassuré que mon interprétation soit inexacte.
Quoi qu'il en soit, le texte ouvre en quelque sorte une fenêtre de tir ; or on dit souvent que c'est la première mise qui compte. Pourquoi donc cette disposition temporaire, pourquoi cette exception d'un mois qui permet de déroger à des mesures dont vous avez vous-même souligné qu'elles étaient essentielles à la protection des mineurs ?