Cet amendement vise à ajouter aux nomenclatures de l'ordonnance de protection, l'interdiction pour la partie assignée – le conjoint violent ou la personne violente – de résider dans certains lieux limitativement définis par le juge. Il paraît normal de protéger physiquement la victime, ce que permet cette interdiction qui n'est pas une obligation mais une proposition laissée au libre arbitre du juge.