La commission a accepté cet amendement auquel je ne suis pas favorable pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, en cas de dépôt de plainte, le juge pénal devient compétent et peut prendre, dans le cadre du contrôle judiciaire, des mesures qui sont au minimum celles de l'ordonnance de protection, mais qui peuvent être d'une ampleur beaucoup plus importante. Laissons le dispositif prendre sa pleine mesure.
Par ailleurs, un amendement déposé par le groupe SRC, adopté en commission et que je souhaite voir accepté par l'ensemble de notre Assemblée, a fait de l'information de la victime sur la possibilité de demander une ordonnance de protection une obligation pour les forces de l'ordre. La victime pourra ainsi choisir en connaissance de cause : soit ordonnance de protection, saisine directe du JAF avec toute une série de mesures immédiates, soit plainte déposée auprès du procureur de la République ou par tout autre moyen.
Ajoutons un dernier argument plus formel – mais la forme est importante en droit : la notion de « plainte à l'encontre des faits » ne me semble pas très pertinente sur le plan juridique. L'on porte plainte contre un auteur de faits.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais, madame, que vous retiriez votre amendement. Sinon, avis défavorable.
(L'amendement n° 32 est retiré.)