Mon intervention se fonde sur l'article 58, alinéa 1. Monsieur le président, il faut que vous vous attachiez à conserver à nos débats un caractère compréhensible. L'intervention de M. Bockel sur l'amendement précédent était assez pertinente. En effet, l'amendement no 642 vise à préciser : « Il est fait mention de ce droit », mais l'alinéa 3 ne fait état d'aucun droit. Il précise seulement : « Ils [les agents habilités] peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées ». C'est l'alinéa 4 qui concerne la convocation. Donc je crois que M. le secrétaire d'État avait raison.
Le problème de fond, c'est qu'il y a deux éléments de nature différente : l'alinéa 3 stipule que les membres de la commission de protection des droits peuvent recueillir les observations des personnes concernées, mais c'est l'alinéa suivant qui précise les conditions dans lesquelles cette procédure peut être initiée. À cet égard, je me demande si les auteurs de l'amendement n° 642 ont voulu dire que la notification d'une imputation de fait délictuel par la commission doit comporter l'indication que celle-ci peut entendre la personne concernée. Je rappelle qu'à l'alinéa 4, nos collègues du groupe GDR proposent que la convocation mentionne la possibilité d'être assisté par un conseil. Il y a donc deux niveaux différents d'information : informer la personne qu'elle peut être entendue, et lui préciser qu'elle peut être assistée d'un conseil.
Il est très important d'avoir des clarifications à ce sujet car si l'amendement déposé par nos collègues de la majorité était peut-être mal placé, il n'en demeurait pas moins satisfaisant. Il ne faudrait pas désactiver les éléments apportés par le groupe GDR.