Défavorable.
Je vous rappelle, comme je l'ai fait hier et comme je serai, je pense, amené à le refaire aujourd'hui à de multiples reprises, que donner des prérogatives de police judiciaire à des autorités administratives indépendantes est une procédure classique prévue dans de nombreuses AAI pour des faits tout aussi graves, voire plus graves, impliquant des peines de même importance, voire supérieures. C'est le cas par exemple pour la HALDE, l'AMF ou l'Autorité de la concurrence.
En ce qui concerne les fameuses prérogatives de police judiciaire, monsieur Le Bouillonnec, je vous invite à vous reporter à l'article 15 du code de procédure pénale, dans lequel il est écrit que la police judiciaire comprend, tout d'abord, les officiers de police judiciaire ; ensuite, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; enfin, les fonctionnaires et les agents, par exemple les agents assermentés, auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Or la loi HADOPI 2 dispose, à son article 1er, que « les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions ». Ce sont des prérogatives de police judiciaire.