Aux termes de l'amendement que je propose, les membres de la commission de protection des droits ainsi que les agents habilités et assermentés ne pourront constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent article que lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension mentionnée à l'article L. 331-7, c'est-à-dire lorsque l'internaute se sera rendu coupable d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin au moyen d'un service de communication au public en ligne et non pas lorsqu'il est présumé coupable d'une négligence caractérisée.
C'est un amendement de cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 3, qui procède de notre opposition à la suspension de l'accès aux services de communication au public en ligne sur le fondement d'une négligence caractérisée. Nous aurons l'occasion de revenir sur notre opposition résolue à l'article 3.
Nous entendons Mme Alliot-Marie, mais j'ai de la curiosité aussi pour les propos de M. Frédéric Mitterrand. La presse de ce matin dit que vous avez réussi votre grand oral, monsieur le ministre, mais il y a des épreuves complémentaires et vous n'aurez véritablement réussi qu'à la fin du concours. Vous n'y êtes pas !