Madame la ministre d'État, grade des sceaux, ministre de la justice et des libertés, monsieur le ministre de la culture et de la communication, cet amendement est de cohérence avec un autre, que nous examinerons à l'article 3 bis et qui concerne la suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques. S'agissant des communications électroniques, des modifications sont intervenues qui feront tomber l'amendement de suppression de l'article 3 bis. J'en étais l'un des corédacteurs et je ne le soutiendrai pas.
L'amendement n° 641 soulève, quant à lui, une autre difficulté. La suspension sanctionnant le « délit de ne pas faire », c'est-à-dire la négligence prétendument caractérisée, qu'il faudra bien sûr définir, n'a rien à voir avec le texte. En outre, elle causerait des difficultés majeures dans la mesure où la certitude de la bonne information de la personne concernée sera établie par tout moyen propre à faire la preuve de la date d'envoi de la recommandation, et non celle de réception. Ainsi, la personne dont l'accès pourrait être suspendu pour une période d'un mois ne sera pas forcément au courant de la menace qui pèse sur elle.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à supprimer la mention de la suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 337-7-1.