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Intervention de Jean Mallot

Réunion du 27 janvier 2010 à 15h00
Moyens du parlement pour le contrôle de l'action du gouvernement — Après l'article 1er, amendements 13 14 15

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Mallot :

Cet amendement n° 13 rectifié nous renvoie à l'ordonnance du 17 novembre 1958. Le deuxième alinéa du II de l'article 6 précise que « les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».

Le présent amendement vise à supprimer la fin de la phrase : « et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ». L'interprétation qui en est faite, Jean-Jacques Urvoas y a fait allusion, conduit à une dérive des plus regrettables : on empêche des commissions d'enquête de travailler pour éviter qu'elles ne pénètrent dans le champ judiciaire, idée que soutient M. Goasguen, alors qu'il ne s'agit pour elles que de s'informer pour comprendre des affaires qui peuvent être l'objet d'une instance judiciaire.

La commission d'enquête n'a pas pour objet, on l'a dit, de prononcer un jugement, mais de recueillir des informations, raison pour laquelle elle dispose de pouvoirs sur place et sur pièces de manière à permettre à la représentation nationale de se faire son opinion et de tirer les enseignements de l'affaire en question.

Je reviens au paradoxe déjà évoqué : les missions d'information n'étant pas des commissions d'enquête, elles peuvent continuer de travailler sur des affaires qui font l'objet d'une instance judiciaire, et non une commission d'enquête. Le dispositif que nous proposons n'empêchera pas la justice de suivre son cours. Il s'agit seulement de recueillir des informations et de produire un rapport qui n'a pas vocation à gêner la justice dans son travail.

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