Vous ne répondez pas à notre objection : un groupement formé de façon temporaire est un attroupement défini à l'article 431-3 du code pénal.
Concrètement, comment les juridictions, les parquets, les policiers, définiront-ils le caractère temporaire du groupement et le distingueront-ils d'un attroupement ? J'aimerais avoir une réponse.
(L'amendement n° 47 n'est pas adopté.)