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Intervention de Henri de Raincourt

Réunion du 26 janvier 2010 à 15h00
Moyens du parlement pour le contrôle de l'action du gouvernement — Discussion d'une proposition de loi

Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement :

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames messieurs les députés, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques constituent une fonction essentielle du Parlement dans une démocratie moderne.

L'article 24 de la Constitution, dans sa nouvelle rédaction, consacre expressément cette mission des assemblées parlementaires. Il reste à en préciser les voies et les moyens. C'est ce qui fait l'importance du texte qui vous est soumis.

Le président de l'Assemblée nationale vous propose en effet de modifier l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et le code des juridictions financières, afin de renforcer les moyens de contrôle du Parlement.

Dans le prolongement de la révision constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale avait déjà été à l'origine de plusieurs modifications de l'ordonnance du 17 novembre 1958. La loi du 15 juin 2009 tire ainsi les conséquences de la création des commissions chargées des affaires européennes et de la nouvelle rédaction de l'article 88-4 de la Constitution, et supprime les offices parlementaires d'évaluation de la législation et des politiques de santé, ainsi que diverses délégations. À l'initiative du président de la commission des lois, elle détermine également la procédure de saisine du Conseil d'État pour avis sur les propositions de loi.

La présente proposition de loi, telle que la commission des lois l'a amendée, permet aux organes compétents en matière de contrôle et d'évaluation des politiques publiques de convoquer les personnes dont l'audition est jugée souhaitable. Elle donne également aux rapporteurs de ces instances les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et de communication de tout document conférés aux rapporteurs des commissions d'enquête.

Le Gouvernement approuve la démarche engagée en vue de renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. À cet égard, la création du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques permettra sans aucun doute à l'Assemblée nationale d'exercer de façon plus performante ses fonctions de contrôle et d'évaluation.

Le Gouvernement entend toutefois rappeler les limites posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juin 2009, laquelle indiquait clairement que l'impossibilité pour le comité de convoquer les responsables administratifs des services de l'État découle des articles 20 et 21 de la Constitution. Selon ces derniers, le Gouvernement est seul responsable devant le Parlement et peut seul autoriser les responsables administratifs à se rendre devant un organe du Parlement. Le Conseil a également apporté la précision suivante : « La séparation des pouvoirs interdit que, pour conduire les évaluations, les rapporteurs du comité puissent bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement. » La modification de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ne saurait remettre en cause ces principes, même si elle permet au comité de convoquer toute personne dont il estime l'audition nécessaire.

D'autre part, le Gouvernement s'interroge sur l'opportunité d'étendre à toutes les délégations la jouissance des prérogatives spéciales que constituent le pouvoir de convocation, celui de contrôler sur pièces et sur place et le droit de communication de tout document.

Le rapport de la commission des lois, comme l'avis de la commission des finances, l'indique clairement : cette proposition est principalement destinée à donner au comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale les prérogatives nécessaires à sa mission. Elle se contente de tirer les conséquences législatives de certaines recommandations formulées par le comité lui-même dans son rapport d'information sur les études d'impact.

Certes, l'octroi des pouvoirs d'investigation est justifié par la nécessité, pour le comité, d'obtenir à bref délai les informations nécessaires à l'examen des études d'impact dont il serait saisi. Mais il serait dangereux de banaliser le recours à de tels instruments coercitifs. Faut-il rappeler, au demeurant, que les commissions permanentes et spéciales ne disposent pas, de droit, de telles prérogatives, et qu'elles ne peuvent en bénéficier que sur autorisation de l'Assemblée, pour une durée et dans un cadre déterminés ?

La fonction de contrôle du Parlement ne se construira jamais par la multiplication des instruments de contrainte à l'égard du Gouvernement. Elle ne se concrétisera que grâce à une vigilance concrète et continue du Parlement à l'égard de l'application des politiques publiques, grâce à l'implication commune de parlementaires de la majorité et de l'opposition et grâce à un dialogue intense et constructif avec l'exécutif.

La proposition de loi assure d'autre part l'application du nouvel article 47-2 de la Constitution…

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