Très concrètement, cela signifie que la disposition jouera en faveur du comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale, des délégations sénatoriales à la prospective et aux collectivités territoriales et des délégations aux droits des femmes, mais qu'elle ne s'appliquera pas aux missions d'information. Nous en débattrons certainement.
D'autre part, l'exercice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place devra être exercé conjointement par les rapporteurs. Comme la discussion en commission l'a fait apparaître, cela revient à exiger un accord entre les deux co-rapporteurs, celui de la majorité et celui de l'opposition, mais pas pour autant une présence simultanée des deux co-rapporteurs, pour des raisons de bon sens, sauf s'ils en décident autrement.
Pour répondre à des griefs formulés précédemment, l'article 2 de la proposition de loi remédie à la censure d'une disposition du règlement de l'Assemblée nationale relative aux conditions de consultation du procès-verbal des personnes auditionnées par une commission d'enquête. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé, dans sa décision du 25 juin 2009, que cette disposition devait figurer dans la loi et non dans le règlement d'une assemblée parlementaire, en raison de la rédaction nouvelle de l'article 51-2 de la Constitution. L'article 2 introduit cette disposition supplémentaire dans l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 consacré aux commissions d'enquête parlementaires.
Enfin, l'article 3 de la proposition de loi permet de traiter la question de l'assistance de la Cour des comptes au Parlement, ce qui a été un sujet très controversé. Alors que l'article 47-2 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, a posé un principe général d'assistance de la Cour des comptes au Parlement, il avait été proposé, à l'occasion de la réforme du règlement de l'Assemblée nationale, de confier au comité d'évaluation et de contrôle la faculté de demander cette assistance pour l'évaluation des politiques publiques, complétant le travail d'un président de l'Assemblée nationale aujourd'hui décédé et que nous regrettons tous. Cette disposition avait néanmoins été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait jugé que « si la Cour des comptes a vocation à assister ledit comité dans l'évaluation des politiques publiques, il n'appartient pas au règlement mais à la loi de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance ». C'est la raison pour laquelle le comité d'évaluation et de contrôle a estimé qu'« il serait utile de désigner rapidement dans la loi les organes du Parlement qui seront habilités à demander l'assistance de la Cour des comptes en matière d'évaluation des politiques publiques […]. Dans le cas de l'Assemblée nationale il s'agirait, naturellement, au premier chef, du comité d'évaluation et de contrôle, ainsi que des commissions permanentes, dans leurs champs de compétences respectifs. » L'article 3 de la présente proposition de loi, modifié en commission, répond pleinement à cet objectif.
En effet, la commission a souhaité aller jusqu'au bout de la proposition qui avait été faite par le comité d'évaluation et de contrôle en matière de demandes d'enquête à la Cour des comptes, en prévoyant que pourront demander de telles enquêtes non seulement les instances d'évaluation des politiques publiques, mais également les commissions permanentes, alors qu'aujourd'hui seules les commissions des finances…