La Constitution nous permet de procéder à de telles adaptations, à condition de respecter deux critères.
D'une part, il faut que la modification soit motivée par un objectif d'intérêt général, dès lors que l'on déroge au principe d'égalité en prévoyant, par exemple, des durées de mandat inégales entre conseillers généraux, selon la série à laquelle ils appartiennent. Cette condition me paraît satisfaite par le projet de loi, dont l'étude d'impact rappelle qu'il vise notamment à favoriser, comme la loi du 6 décembre 1990, le « déroulement des opérations électorales » et « une plus forte participation du corps électoral aux élections ». Cet objectif ne peut que conforter la démocratie locale et va, à l'évidence, dans le sens de l'intérêt général.