Avis défavorable. Tout d'abord, ce n'est pas la loi de 1881 que nous modifions par ce texte, mais l'article 56-2 du code de procédure pénale, afin de mieux encadrer les perquisitions réalisées au domicile des journalistes.
Si le journaliste est présent, c'est lui qui peut s'opposer à la saisie d'une pièce. S'il est représenté, c'est son représentant. S'il n'en a pas, les officiers de police judiciaire qui procèdent à la perquisition choisissent, comme cela se passe dans le cas général, une personne qui pourra attester des conditions dans lesquelles l'opération s'est déroulée. À cet égard, le texte est suffisamment protecteur.
Quant à l'alinéa 7, il vise naturellement la personne présente, le cas échéant celle désignée par les enquêteurs. Elle pourra s'opposer à la saisie d'une pièce, qui sera alors placée sous scellés jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention se prononce.