Le déport s'effectuera en fonction des affaires et des magistrats concernés tant en ce qui concerne les nominations qu'en matière disciplinaire, exactement comme pour les autres membres du CSM. L'interdiction faite à tous d'exercer quelque profession que ce soit reviendrait à un nivellement par le bas, ce que nous ne souhaitons pas, et supposerait des règles d'indemnisation.
La Commission rejette l'amendement CL 3.
Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 26 et CL 25 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 4 modifié.
Article 5 (art. 7 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994) : Remplacement en cas de vacance d'un siège de membre du CSM n'appartenant pas à l'ordre judiciaire :