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Intervention de Philippe Houillon

Réunion du 16 décembre 2009 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Houillon, rapporteur :

La nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution, telle qu'elle résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que le Président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et que le garde des Sceaux n'en est plus le vice-président. Cette nouvelle rédaction prévoit en outre : la nomination de huit personnalités extérieures à la magistrature – six personnalités qualifiées, un avocat et un conseiller d'État – communes aux deux formations respectivement compétentes pour les magistrats du siège et ceux du parquet, la présidence de la première étant assurée par le Premier président de la Cour de cassation et celle de la seconde par le Procureur général près la Cour de cassation ; l'extension de la procédure d'avis de la formation compétente pour les magistrats du parquet à l'ensemble des nominations des magistrats du parquet ; la consécration officielle de la formation plénière du CSM ; la définition de la compétence de cette dernière et, enfin, la création d'une saisine du CSM par un justiciable estimant qu'un magistrat a commis une faute disciplinaire.

La rédaction de l'article 65 de la Constitution est certes extrêmement détaillée, mais le projet de loi organique apporte quelques précisions supplémentaires, notamment en ce qui concerne l'organisation et l'adaptation de différents textes à la réforme constitutionnelle : détermination des magistrats appelés à siéger dans la formation plénière, précision sur les procédures de nomination des six personnalités qualifiées ; adaptation du régime d'incompatibilité afin de prendre en compte la présence d'un avocat ès qualités.

De la même manière, les règles d'organisation et de fonctionnement du CSM sont précisées ou adaptées sur plusieurs points : nomination du secrétaire général et du secrétaire général adjoint du CSM ; réunion des formations par leur président ; suppléance du président de chaque formation et règles de quorum applicables aux délibérations.

En matière disciplinaire, le projet apporte également un certain nombre de modifications s'agissant en particulier des sanctions – remplacement de la réprimande par le blâme – et de la procédure applicable pour les demandes d'interdiction temporaire d'exercer.

Enfin, l'article 11 du projet de loi organique confie à des commissions d'admission des requêtes le soin de filtrer les plaintes des justiciables ; les articles 18 et 25 précisent les conditions formelles et de fond devant être examinées par lesdites commissions ; les articles 19 et 25 définissent quant à eux l'articulation de la phase d'examen de la plainte d'un justiciable et de la procédure disciplinaire ; les articles 21 et 26 prévoient les délais de la procédure et, enfin, les articles 23 et 28 disposent que le justiciable ne pourra former un recours contre la décision disciplinaire résultant de la plainte dont il sera l'auteur.

Par ailleurs, le Sénat a apporté un certain nombre de modifications au projet gouvernemental en étendant notamment le champ des incompatibilités pour l'avocat en lui interdisant de plaider devant les tribunaux et d'agir en conseil juridique d'une partie engagée dans une procédure ; il a en outre prévu un avis du CSM quant à la nomination de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint ; enfin, il a supprimé la procédure de référé permettant au président de chaque formation de prononcer une mesure d'interdiction temporaire d'exercice au profit d'une décision systématique de la formation disciplinaire compétente, mais dans un délai réduit de dix jours ouvrables.

Le Sénat a également enrichi le texte en introduisant des dispositions nouvelles, notamment en ce qui concerne la déontologie. Par ailleurs, il a consacré la règle du déport d'un magistrat qui aurait un intérêt quelconque, fût-il lointain, dans une procédure.

Enfin, si le texte issu du Sénat est à la fois équilibré et consensuel, je vous propose néanmoins quelques modifications en ce qui concerne respectivement : les incompatibilités applicables à l'avocat – il convient de revenir au texte initial afin de ne pas l'empêcher d'exercer sa profession –; l'autonomie budgétaire – la rédaction du Sénat peut se révéler contreproductive – ; la procédure d'interdiction temporaire d'exercer – il est souhaitable de prévoir un délai de quinze jours plutôt que de dix jours ouvrables notamment afin de permettre aux magistrats d'outre-mer de pouvoir être entendus par le CSM – ; en outre, l'article relatif au filtrage des plaintes des justiciables doit être clarifié ; enfin, un certain nombre d'amendements rédactionnels et de coordination s'imposeront puisque, le Constituant ayant reconnu l'existence de trois formations du CSM, il sera impossible de donner compétence pour donner des avis ou prendre des décisions au « Conseil supérieur de la magistrature » sans apporter de plus amples précisions.

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