Pas toutes, mais une grande partie. Les abattements d'assiette ne sont pas davantage compensés, dans la mesure où aucun droit ne leur est attaché.
Pour ce qui concerne les autres exonérations que nous considérons ne pas devoir prendre en charge cette année et qui figurent dans cet article, elles répondent à des critères classiques.
Le premier critère est leur caractère exceptionnel. Il s'applique notamment aux deux types de primes prévues dans la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et le projet de loi en cours d'examen en faveur des revenus du travail.
La non-compensation vaut aussi pour les dispositifs d'exonération prévus par les partenaire sociaux dans l'accord national interprofessionnel, qu'a repris le législateur. Cela concerne les indemnités de rupture qui ne sont jamais compensées par l'État et se voient appliquer le régime général applicable aux indemnités de licenciement.
Le critère de continuité s'applique enfin aux mesures nouvelles mais qui s'inscrivent dans le prolongement de mesures déjà existantes et non compensées. C'est le cas des primes de transport, puisque les indemnités de transport en Ile-de-France ne font l'objet d'aucune compensation de la part de l'État.
Sont enfin inclus dans cet article un certain nombre de dispositifs dont les enjeux financiers sont très réduits. Ainsi l'extension au régime agricole de la franchise de cotisations applicables aux stagiaires dans le régime général et l'exonération liée à la remise gratuite aux salariés de matériel informatique amorti, ces éléments n'ayant pas stricto sensu le caractère d'une rémunération.
Voilà les raison exactes qui nous poussent à défendre notre article.