Merci d'éclairer pour nous ce texte plein de bonnes intentions, mais finalement en deçà de ce que nous aurions espéré.
Il est regrettable que le constituant n'ait pas réécrit l'ensemble du titre concernant l'autorité judiciaire, plutôt que de le « bricoler ». En relisant nos débats, je me suis rendu compte que, focalisés sur la composition et le fonctionnement du Conseil, nous avions négligé l'articulation entre l'article 65 et l'article 64 de la Constitution. Or, ce dernier fait du Président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, avec l'assistance du Conseil supérieur de la magistrature. De quels moyens le Président dispose-t-il pour remplir cette mission ? Ne voyez-vous pas une contradiction entre ces deux articles ? Comment le Président peut-il à la fois être le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et donner des ordres à une partie des magistrats par le biais du Garde des sceaux – puisqu'il est devenu, en pratique, le Chef du Gouvernement ?
Par ailleurs, l'article 7 prévoit que le secrétaire général du Conseil est nommé par le Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Cet avis devrait-il être conforme ?
Enfin, le fait que le Garde des sceaux conserve la possibilité de saisir le Conseil supérieur alors que la plainte d'un justiciable a été rejetée par la commission des requêtes n'est-il pas une entorse à la séparation des pouvoirs ?